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Le système de probation en Espagne

Le contenu de cette page a été écrit et publié sous la direction de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ) qui a rejoint l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur (IHEMI) le 1er janvier 2021. Il était important pour la direction de l'IHEMI de conserver l'ensemble du contenu de l'INHESJ, qui constitue désormais la mémoire de l'institut.

Article : Le système de probation en Espagne
19oct.20

Cet article, issu des Cahiers de la Sécurité et de la Justice n°48-49, revient sur les peines et les mesures alternatives à la prison dans le système juridique espagnol.

Introduction : caractéristiques générales du système de probation en Espagne

Au cours de ces dernières décennies, nous avons assisté en Europe à un développement important des systèmes de probation par l’augmentation exponentielle du recours aux peines et mesures alternatives à l’emprisonnement [Aebi, Delgrande et Marguet, 2015]. En gros, on entend généralement par « probation » l’ensemble des mesures pénales alternatives à l’emprisonnement qui permettent la surveillance communautaire du suspect ou du condamné et les services ou systèmes qui les gèrent. Il s’agit cependant d’un terme difficile à définir et dont la signification est discutée et discutable et varie selon l’époque, le lieu et le contexte [Faraldo, 2019, p. 581 ; Van Kalmthout et Durnescu, 2008a, p. 41 et suiv.].

La probation consiste généralement, pendant la période « de mise à l’épreuve » – où une personne fait l’objet d’une mesure ou d’une sanction communautaire avec soumission (ou non) à certaines conditions –, en l’association de deux éléments par le système judiciaire et/ou d’assistance : le contrôle et l’assistance. La personne placée en probation bénéficie d’une aide et d’un traitement tout en faisant l’objet d’une surveillance. L’Organisation des Nations unies définissait déjà en 1951 ce terme comme une méthode de traitement d’auteurs d’infraction spécialement sélectionnés consistant en une suspension conditionnelle de la peine, l’auteur d’infraction étant placé sous surveillance personnelle et recevant une orientation (guidance) ou un traitement individuels [Organisation des Nations unies, 1951, p. 4].

La notion moderne de probation utilisée par certains auteurs est encore plus large [Van Kalmthout et Durnescu, 2008b], car elle englobe toutes les activités favorisant le maintien de l’auteur d’infraction dans la communauté (et non en prison), notamment toute une série de tâches et de mesures tant pré-sentencielles que pendant ou après l’exécution de la peine et visant à assurer la sécurité de la communauté et à faciliter sa réinsertion.
En Espagne, le terme « probation » est relativement peu employé et les mesures pouvant être considérées comme des mesures de probation sont communément identifiées à ce qu’on appelle les « peines et mesures alternatives1 », ce qui limite la perception du travail de probation réalisé dans ce pays à quelques-unes d’entre elles (bien qu’elles soient nombreuses dans ce système) et au seul travail réalisé pendant la phase de mise en œuvre de la procédure pénale (car les alternatives à l’emprisonnement qui existent au stade de l’instruction dans la procédure pénale ne sont pas appelées ainsi).

Pour procéder à l’analyse des mesures de probation dans le système juridique espagnol en couvrant le plus large éventail possible, afin de donner au lecteur un aperçu général mais précis de toutes les alternatives à l’emprisonnement prévues, nous partirons d’une notion large de la probation comme alternative à l’emprisonnement, en accord avec Rob Canton et David Hancock [2007], qui considèrent que cette notion recouvre toutes les sanctions et mesures « alternatives se substituant à des peines plus sévères » et permettant de garder le condamné sous surveillance dans la communauté sous certaines conditions. Nous présenterons donc dans cet article toutes les mesures prévues par le système juridique espagnol qui peuvent être considérées comme des « mesures de probation » et constituant une alternative à l’emprisonnement, en laissant de côté l’obligation de la composante d’assistance ou traitement, qui est absente de nombreuses peines et mesures alternatives à l’emprisonnement.

Le système espagnol souffre encore de certaines carences et est assez complexe et souvent méconnu, car la gestion des peines et des mesures communautaires relève de la compétence de différentes administrations. Une partie importante des mesures alternatives à l’emprisonnement en Espagne relève cependant de la compétence de l’administration pénitentiaire ; plus précisément, elles sont gérées par la Subdirección General de Medio Abierto y Penas y Medidas Alternativas (SGMAPMA) (sous-direction générale du Milieu ouvert et des Peines et des Mesures alternatives). Cette sous-direction générale n’agit qu’au stade de l’exécution et s’occupe de la gestion de certaines suspensions de peine, du travail d’intérêt général (TIG) et des libérations conditionnelles, ainsi que des condamnés purgeant leur peine sous une forme de semi-liberté, notamment la semi-liberté sous contrôle télématique, dont les modalités d’exécution sont de fait très proches de celles de la libération conditionnelle.


Ainsi, la SGMAPMA mentionnée ci-dessus est l’organisme qui se rapproche le plus d’une agence de probation dans le système juridique espagnol, car elle s’occupe, avec les limitations spécifiques énoncées, de la gestion d’une grande partie des alternatives à l’emprisonnement en Espagne ; en outre, parmi toutes les mesures et sanctions communautaires que nous pouvons identifier dans le droit espagnol, la SGMAPMA s’occupe de celles ayant une composante d’assistance, de traitement et d’aide au condamné plus importante que d’autres mesures – comme l’assignation à résidence (analysée plus loin) –, qui ne reposent que sur le contrôle et la surveillance du condamné.

Compte tenu de ce qui précède, nous pouvons identifier les caractéristiques principales suivantes du système espagnol de probation. Premièrement, comme nous l’avons indiqué (à quelques exceptions près), la composante de surveillance prédomine dans les mesures de probation par rapport à celle d’assistance ou de réinsertion, qui est insuffisante dans certaines d’entre elles. À cet égard, comme nous le verrons plus loin, les progrès réalisés au cours des dernières années illustrent les efforts déployés par la SGMAPMA pour améliorer l’assistance et le traitement des condamnés à des peines et mesures alternatives à l’emprisonnement. Deuxièmement, la dispersion entre les différents services de l’administration publique est caractéristique de l’ensemble des peines et mesures alternatives existant en Espagne, car la mise en œuvre et le suivi de certaines mesures alternatives à l’emprisonnement (au stade de l’instruction ou de l’exécution) ne relèvent pas de la compétence d’une seule administration. Enfin, il n’existe donc pas en Espagne d’« agence de probation » à l’européenne [Cid, 2010, p. 78 et suiv.], c’est-à-dire un système ou service unique de gestion de toutes les alternatives à l’emprisonnement ou sanctions communautaires opérant de manière unitaire et centralisée et agissant à tous les stades du système de justice pénale2.


Mesures de probation prévues par le système juridique espagnol

Sur la base de la notion définie ci-dessus, nous pouvons considérer les mesures de probation ou alternatives à l’emprisonnement suivantes dans le système espagnol.

La suspension de la peine

La législation espagnole prévoit tout d’abord les suspensions de peine dans le Code pénal3 (CP). Conformément aux dispositions des articles 80 et suiv. de ce code, le juge ou le tribunal peut suspendre l’exécution des peines privatives de liberté n’excédant pas deux ans (ou cinq ans si le condamné a commis l’infraction pour cause de toxicomanie) si l’on peut raisonnablement penser que l’exécution de la peine n’est pas nécessaire pour éviter la commission de nouvelles infractions par le condamné. Ce dernier doit normalement être délinquant primaire et s’être acquitté de ses obligations civiles découlant de l’infraction (ou avoir pris l’engagement de le faire) et cette mesure est bien sûr toujours conditionnée au fait de ne pas commettre de nouvelles infractions. Outre cette condition, le juge ou le tribunal peut subordonner la suspension de la peine au respect des interdictions et obligations visées aux articles 83 et 84 CP. Celles-ci sont contrôlées et appliquées par différents services de l’administration.

Plus précisément, les interdictions d’entrer en relation avec la victime, ses proches ou d’autres personnes désignées par le juge ou de paraître dans certains lieux, l’obligation pour le condamné d’avoir sa résidence dans un lieu déterminé, avec interdiction de la quitter ou de s’en absenter temporairement sans autorisation préalable du juge ou du tribunal, et l’interdiction de résider ou de se rendre à certains endroits sont des mesures dont la mise en œuvre incombe aux Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (ci-après dénommées « FCSE ») (forces et corps de sécurité de l’État) [article 83.3 CP]. La mise en œuvre et le contrôle de l’obligation de participation à des programmes de formation ou à des activités professionnelles, culturelles, d’éducation routière, d’éducation sexuelle, de protection de l’environnement ou des animaux, d’égalité de traitement et de non-discrimination ou autres, de l’obligation de participation à des programmes de désaccoutumance à l’alcool, aux drogues ou aux stupéfiants ou de traitement d’autres comportements addictifs, ainsi que de l’interdiction de conduire des véhicules à moteur non équipés de dispositifs technologiques conditionnant leur allumage ou fonctionnement à la vérification préalable de l’état physique du conducteur incombent cependant aux servicios de gestión de penas y medidas alternativas de la Administración penitenciaria (SGPMA) (services de gestion des peines et mesures alternatives de l’administration pénitentiaire), qui sont les services périphériques de la SGMAPMA4 déjà mentionnée [article 83.4]. Il est également possible que la suspension de la peine soit conditionnée à l’exécution de travaux d’intérêt général [article 84.1], une mesure qui incombe également aux SGPMA.

Il existe aussi d’autres mesures dont le suivi relève de la compétence du juge ou du tribunal (du service désigné par celui-ci) ou ne requérant pas de suivi particulier : l’obligation de se présenter en personne, selon la périodicité déterminée, devant le juge ou le tribunal, dans les locaux de la police ou dans le service de l’administration déterminé pour rendre compte de ses activités et les justifier, l’obligation de payer une amende et la mise en œuvre de l’éventuel accord conclu par les parties au cours d’une procédure de médiation.

Nous distinguons donc quatre situations relatives au contrôle des suspensions de peine. Le juge peut suspendre l’exécution de la peine privative de liberté sans imposer aucune des mesures visées aux articles 83 et 84 CP, par conséquent à la seule condition de ne pas commettre d’infractions pendant la période qu’il détermine, suspendre l’exécution de la peine en imposant des mesures ne requérant pas de suivi par les FCSE ou les SGPMA (par exemple, subordonner la suspension de l’exécution de la peine à la mise en œuvre de l’accord conclu par les parties au cours d’une procédure de médiation, une mesure qui ne requiert en principe aucun contrôle particulier par les services mentionnés) et suspendre l’exécution de la peine en imposant des mesures soumises au suivi des FCSE ou en ordonnant des mesures relevant de la compétence des SGPMA5.

Ces quatre situations constituent des alternatives à l’exécution de la peine privative de liberté permettant de garder le condamné sous surveillance dans la communauté sous certaines conditions6. On peut constater que le suivi ou la mise en œuvre des mesures conditionnant la suspension de la peine comporte très rarement de traitement, d’interventions ou de suivi du condamné axés sur l’assistance.


Le régime carcéral du troisième degré ou régime de semi-liberté

Ensuite, le « milieu ouvert » (en tant que mode d’exécution des peines d’emprisonnement), ou régime de semi-liberté, est considéré comme une mesure de probation par certains auteurs, en particulier les modalités du régime carcéral du troisième degré, qui permettent un régime analogue à celui de la libération conditionnelle [Morales, Welsch Chahuán, Espinoza Mavila et Retamal, 2011]. Le système pénitentiaire espagnol est un système d’individualisation scientifique [Nistal, 2016 et Cid, 2002] divisé en degrés [Montero Pérez de Tudela, 2019, p. 230 ; Montero Pérez de Tudela et Garcia, 2016, p. 4] ; le premier degré correspond aux détenus très dangereux, qui ne peuvent pas être soumis au régime ordinaire, et est caractérisé par un renforcement des mesures de contrôle et de sécurité ; le deuxième degré, appelé « régime ordinaire », est un régime « standard », celui auquel sont soumis la plupart des condamnés purgeant une peine d’emprisonnement ; le troisième degré, ou régime ouvert, est un régime de semi-liberté dans lequel le détenu passe la journée à l’extérieur de l’établissement et la nuit en semaine dans l’un des établissements pénitentiaires destinés à ce type de détenus et bénéficie généralement de permissions de week-end. Les détenus soumis au régime ouvert jouissent d’un degré de liberté considérable et peuvent même se retrouver dans des situations de fait identiques ou similaires à celles de la libération conditionnelle : en fonction des caractéristiques du détenu, le Reglamento Penitenciario (RP) (règlement pénitentiaire) prévoit des exceptions à la règle générale de huit heures par jour de permanence en établissement lorsque le détenu « accepte volontairement le contrôle de sa présence en dehors de l’établissement au moyen de dispositifs télématiques appropriés fournis par l’administration pénitentiaire ou d’autres mécanismes de contrôle suffisants, auquel cas il devra uniquement demeurer dans l’établissement pendant la période fixée dans son programme de traitement pour la réalisation des activités de traitement, des entretiens et des contrôles de présence7 ». Nous sommes donc en présence de deux situations où le détenu est soumis à un régime analogue à celui de la libération conditionnelle : le troisième degré sous contrôle télématique et le troisième degré avec d’autres mécanismes de contrôle (comme les entretiens bimensuels ou mensuels, les appels téléphoniques, les contrôles de consommation de stupéfiants, etc.). La gestion et le contrôle de cette « liberté » sous contrôle télématique ou soumise à d’autres mécanismes de contrôle et, en général, du milieu ouvert sous toutes ses formes, relèvent de la compétence de l’administration pénitentiaire8.

À ces modalités du régime carcéral du troisième degré peuvent s’ajouter le troisième degré avec internement dans un centre thérapeutique9 (extra-pénitentiaire), où les détenus, généralement toxicomanes, sont classés à ce niveau afin d’être admis dans une communauté thérapeutique extérieure pour un programme de désaccoutumance, ou le troisième degré avec internement dans une unité dépendante10, située en dehors de l’établissement pénitentiaire (de préférence dans des logements ordinaires de l’environnement communautaire), afin que le condamné bénéficie de services et prestations orientés vers la formation, l’emploi et le traitement, tous gérés par des associations ou des organismes non pénitentiaires, mais en coordination avec l’administration pénitentiaire.

La libération conditionnelle

Cette mesure de probation par excellence constitue aujourd’hui une suspension de peine dans la législation pénale espagnole11 [Nistal, 2015]. Jusqu’à la réforme pénale issue de la loi organique 1/201512, en vigueur depuis le 1er juillet de la même année, elle était la dernière phase d’exécution de la peine, c’est-à-dire que le temps passé en liberté conditionnelle était considéré comme un temps d’exécution de la peine ; après la réforme mentionnée, la libération conditionnelle a changé de nature, passant de dernier degré du système pénitentiaire, selon les termes de Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP13) (loi organique générale pénitentiaire), à une modalité de suspension de l’exécution de la peine d’emprisonnement [Garrido, 2015]. Contrairement à la suspension des peines privatives de liberté régie par l’article 80 CP, la suspension du reste de la peine d’emprisonnement prévue aux articles 90 et suiv. de ce code peut être ordonnée pour toute peine d’emprisonnement, indépendamment de son importance, et s’applique à tout condamné, qu’il s’agisse d’une première infraction ou d’une récidive. Depuis 2014, le suivi de cette mesure relève de la compétence des SGPMA.

Le travail d’intérêt général (TIG)

Le TIG, l’une des peines alternatives à l’emprisonnement les plus fréquentes dans les systèmes de probation, est réglementé par le système juridique espagnol comme mesure imposée par le juge en cas de suspension de l’exécution de la peine privative de liberté ou en tant que peine en soi. Le travail d’intérêt général, régi par l’article 49 CP, oblige le condamné « à participer bénévolement à des activités utiles à la société, notamment, pour des infractions de même nature que celle qui a été commise, à des travaux de réparation des dommages causés ou de soutien et d’assistance aux victimes, ainsi qu’à des ateliers ou à des programmes de formation ou de réinsertion ou à des activités professionnelles, culturelles, d’éducation routière, d’éducation sexuelle ou autres ». L’exécution de la peine de travail d’intérêt général relève de la compétence des SGPMA et c’est l’une des peines alternatives ayant connu le développement le plus rapide au cours des 20 dernières années14 [Montero Hernanz, 2011].


La peine d’assignation à résidence

L’assignation à résidence, communément appelée « home detention » en Europe, est réglementée en Espagne comme peine privative de liberté15. Cette peine, consistant dans l’obligation faite au condamné de demeurer dans un endroit déterminé (généralement son domicile) pendant la période fixée par le juge16 [Nistal, 2012], constitue aujourd’hui une alternative à l’emprisonnement [Torres Rosell, 2012a]. Il convient toutefois de noter que la législation en vigueur permet, dans certains cas, que l’« assignation à résidence s’applique les samedis, dimanches et jours fériés dans l’établissement pénitentiaire le plus proche du domicile du condamné17 », le condamné ne restant alors pas dans la communauté, à son domicile avec sa famille ou en contact quotidien avec ses proches, de sorte que cette situation ne correspond pas à la notion de probation étudiée. Une fois établi, le plan de mise en œuvre de l’assignation à résidence sera envoyé par le tribunal aux Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (généralement à la Guardia Civil (équivalent espagnol de la gendarmerie) ou à la police locale de la ville où le condamné a son adresse prévue pour sa mise en œuvre) afin qu’ils s’assurent que ce dernier purge bien la peine infligée ; le contrôle de cette peine relève donc de leur compétence. Notons également que « pour en assurer la mise en œuvre effective, le juge ou le tribunal peut ordonner l’utilisation de moyens mécaniques ou électroniques permettant de localiser le condamné18 ».


La libertad vigilada

Dans le système juridique espagnol, la libertad vigilada est prévue comme une mesure de sûreté non privative de liberté19, applicable dans deux cas : comme mesure post-pénitentiaire après l’exécution de la peine privative de liberté20 ou comme mesure applicable aux personnes déclarées pénalement irresponsables ou partiellement responsables21. Dans le premier cas, la responsabilité de l’administration se limite initialement à adresser au juge de l’application des peines (et à sa demande) un rapport technique sur l’évolution du condamné avant la fin de l’exécution de la peine privative de liberté [Torres Rosell, 2012b] ; différents services ou administrations peuvent toutefois intervenir pendant la libertad vigilada et il convient de respecter le régime général des mesures de sûreté, à savoir que la libertad vigilada consiste à placer le condamné sous contrôle judiciaire en le soumettant au respect d’une ou de plusieurs des obligations visées à l’article 106 CP22. Ces mesures sont assez similaires à celles prévues par le CP en cas de suspension de l’exécution de la peine d’emprisonnement (voir article 83 CP ci-dessus), même si, dans le cas de libertad vigilada, la disposition n’indique pas à qui incombe l’application de chacune de ces mesures. Sur la base de l’analyse des questions de compétence en matière d’application de la libertad vigilada effectuée par Javier Nistal [2017], et par analogie avec l’article 83 CP, nous pouvons répartir les compétences des obligations inhérentes à la libertad vigilada entre l’administration pénitentiaire, les FCSE d’autres services désignés par le juge, y compris le personnel du tribunal. L’obligation pour le condamné d’être toujours localisable au moyen d’appareils électroniques permettant son suivi permanent doit ainsi être contrôlée par l’administration pénitentiaire, qui dispose d’un service bien développé de moyens télématiques, déjà utilisés, entre autres, par les détenus du troisième degré relevant de cette modalité [article 86.4 RP].

En cas d’utilisation de ces moyens prévus à l’article 106.1 a), certaines des obligations prévues aux points suivants (l’interdiction de quitter le lieu de résidence ou tout autre territoire sans autorisation préalable du juge ou du tribunal, l’interdiction d’approcher la victime ou ses proches, ainsi que toute autre personne désignée par le juge ou le tribunal, l’interdiction de contacter la victime ou ses proches, ainsi que toute autre personne désignée par le juge ou le tribunal, l’interdiction de se rendre dans certains quartiers, lieux ou établissements et l’interdiction de résider à certains endroits) peuvent également être contrôlées par cette administration [Nistal, 2017, p. 7]. Sinon, par analogie avec l’article 83 CP, leur contrôle incomberait aux FCSE. Quant au contrôle de la gestion de l’obligation de participation à des programmes de formation ou à des activités professionnelles, culturelles, d’éducation sexuelle ou autres, il incombe généralement aux SGPMA, comme le stipule l’article 83.4 CP, dans le cas de la suspension de la peine. D’autres obligations, comme de se présenter à intervalles réguliers au lieu fixé par le juge ou le tribunal ou signaler immédiatement tout changement de domicile, de lieu de travail ou d’affectation selon les modalités et dans le délai fixés par le juge ou le tribunal, peuvent être contrôlées par le tribunal ou par un organisme ou service désigné par le juge.

Il convient de noter, dans le cadre des mesures de sûreté23, que l’article 96.3 CP prévoit une autre série de mesures alternatives à l’emprisonnement, comme l’expulsion du territoire espagnol ou la surveillance familiale, qui ne comportent pas de véritable suivi et/ou contrôle et ne semblent donc pas correspondre à la notion de probation – ce qui est malheureusement aussi le cas de certaines mesures conservatoires destinées à éviter la détention provisoire.
 

Alternatives à la détention provisoire

On peut ainsi inclure dans les mesures de probation les mesures prises au stade de l’instruction et destinées à éviter la détention provisoire, comme les ordonnances de protection avec contrôle télématique pendant l’instruction dans le cadre d’affaires de violence sexiste, qui, bien que n’étant pas réglementées comme des mesures alternatives à la détention provisoire par la législation espagnole, évitent à de nombreux agresseurs présumés d’attendre leur procès derrière les barreaux, tout en assurant à tout moment la sécurité de la victime au moyen de dispositifs télématiques [Cabezudo, 2014]. Le recours à cette mesure s’est multiplié au cours de la dernière décennie, surtout depuis que la loi organique 1/2004, du 28 décembre, sur les mesures de protection intégrale contre la violence sexiste, a prévu toute une série de mesures visant à prévenir les comportements des auteurs de violences de ce type, comme la mesure d’éloignement de la victime avec contrôle télématique, visée dans son article 64 [Arenas, 2016].

D’autres mesures conservatoires, bien qu’elles visent à éviter la détention provisoire, ne correspondent apparemment pas non plus à la notion de probation, car elles ne semblent pas faire l’objet d’un quelconque suivi ou contrôle. Le système espagnol prévoit comme mesures à imposer pendant la liberté provisoire, en tant qu’alternatives à la détention provisoire, la caution, la suspension du permis de conduire, l’obligation de se présenter aux dates indiquées par le juge ou le tribunal, la rétention du passeport, les mesures conservatoires de protection de la victime (interdiction de résider ou de se rendre à certains endroits, interdiction d’approcher ou de contacter certaines personnes), dont l’ordonnance de protection des victimes de violence familiale, ainsi que d’autres mesures de protection de victimes mineures ou ayant une capacité judiciairement modifiée24.
À cet égard, on peut donc se demander si ces mesures (la plupart sans aucun suivi) peuvent être considérées comme des mesures de probation non pas en raison de l’absence de traitement, d’assistance ou de soutien à l’auteur présumé d’infraction (un élément absent de la plupart des mesures communautaires en Espagne), mais en raison de l’absence de tout suivi, ce qui vide totalement de son contenu la notion de probation. Mais elles sont, de fait, réglementées comme des alternatives à la détention provisoire.

À côté de ces mesures se distingue, comme mesure de probation au stade de l’instruction, la liberté provisoire avec obligation de se présenter aux dates indiquées par le juge ou le tribunal, car elle équivaut, par définition, à une liberté surveillée25 ; c’est l’une des mesures alternatives à la détention provisoire les plus utilisées.

 

Nouveautés et innovation du système espagnol de peines et mesures alternatives : dernières tendances et progrès accomplis

En nous concentrant sur les peines et mesures alternatives gérées par l’administration pénitentiaire, plus précisément sur les ordonnances de TIG, les suspensions de peine relevant de la compétence de l’administration pénitentiaire et certaines des mesures de sûreté mentionnées, nous devons d’abord souligner que le nombre de condamnations à des peines et mesures alternatives au cours des deux dernières décennies a augmenté de façon exponentielle (graphique 1). En particulier, les ordonnances de TIG se distinguent par leur augmentation considérable (graphique 2).

 

La probation en Espagne - Figure 1
Graphique 1
La probation en Espagne - Figure 2
Graphique 2

 

Pour faire face au développement des peines et mesures alternatives au cours des dernières années, plusieurs stratégies ont été mises en œuvre (tant sur le plan législatif qu’exécutif) pour améliorer les capacités de gestion du système, notamment, et parce qu’elles constituent des exemples de bonnes pratiques, celles qui suivent :

• pour assurer l’exécution des peines et mesures alternatives, l’administration pénitentiaire espagnole a signé de nombreux accords de coopération avec différents organismes publics et privés au cours de la dernière décennie, en associant l’administration publique centrale, régionale et locale à leur gestion ; plus précisément, on dénombrait déjà, au 31 décembre 2017, 33 787 postes de TIG, lesquels étaient proposés par 7 988 organismes collaborateurs [Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, 2018, p. 215 et 216] ; cela a permis de réaliser une véritable individualisation des plans d’exécution du TIG, qui peuvent ainsi – compte tenu de la variété des postes – être adaptés aux besoins et caractéristiques du condamné et à la nature de l’infraction commise, en tenant toujours compte du fait qu’il doit s’agir d’activités utiles à la société ;

• le traitement a beaucoup évolué au cours de la dernière décennie ; aussi bien en ce qui concerne le milieu ouvert (détenus du troisième degré et détenus en liberté conditionnelle) qu’en ce qui concerne les suspensions de peine subordonnées au suivi d’un programme de traitement, le nombre des interventions, pour tous les types d’auteurs d’infraction, a augmenté de façon exponentielle ; il existe actuellement en milieu ouvert26 des programmes d’insertion professionnelle, d’insertion sociale, destinés à des groupes spécifiques (les étrangers, les agresseurs sexuels, les personnes âgées, etc.), médicaux (pour les toxicomanes), éducatifs et de formation, etc. ; l’éventail des programmes d’intervention est encore plus large en ce qui concerne les domaines des suspensions de peine (libération conditionnelle comprise) : il existe des programmes d’intervention pour les auteurs de violences sexistes, pour le contrôle de l’agression sexuelle, de lutte contre la délinquance sexuelle sur Internet impliquant des mineurs ou contre la violence familiale, de sensibilisation et de rééducation aux habiletés sociales, psychoéducatifs en matière de sécurité routière, de sensibilisation à la toxicomanie, etc.27 ;
parmi les nouveautés relatives aux programmes de traitement se distingue un programme de justice restauratrice (il existe depuis 2016) destiné aux personnes condamnées à des mesures alternatives et visant à offrir la possibilité aux condamnés d’assumer la responsabilité de leurs erreurs et de participer à la réparation des dommages causés par l’infraction commise, en relation avec les personnes lésées (ce qui facilitera leur réinsertion sociale 28) ;

• l’incorporation d’ateliers impliquant un travail intellectuel pour effectuer le TIG est également à noter ; depuis 2010, en Espagne, l’article 49 CP permet ainsi d’exécuter cette peine par la participation du condamné à des ateliers ou à des programmes de formation ou de réinsertion ; l’atelier le plus important, vu le nombre considérable de condamnations au TIG pour des infractions au Code la route29, est le bien connu « taller de sensibilización en materia de seguridad vial » (TASEVAL) (« atelier de sensibilisation à la sécurité routière »), visant à mieux faire prendre conscience de l’importance du respect du Code de la route aux condamnés pour une infraction de ce type, en favorisant un changement d’attitude et de comportement afin de minimiser les risques de réitération de ce type d’infractions [Magro Servet, Suriá Martínez, Hernández Ramos et Cuéllar Otón, 2014 ; Suriá Martínez, Magro Servet, Hernández Ramos et Cuéllar Otón, 2015] ;

• il convient par ailleurs de souligner la possibilité qui est offerte au condamné au TIG, dans le système espagnol, de proposer un travail spécifique (qui sera évalué au cas par cas par l’administration pénitentiaire30) et qui facilite sans conteste l’attribution des postes de TIG [Montero Hernanz, 2011] ;

• un autre élément très important est l’établissement d’une charte des services31 par la SGMAPMA, un indicateur de qualité clé ; cette charte prévoit plusieurs engagements de la part de l’institution comme critères de qualité : assurer la qualité du service aux usagers à travers les différents moyens de communication, assurer la confidentialité des données des condamnés lors de leur transmission aux organismes collaborateurs, réduire les délais d’attente lors des premières procédures administratives des SGPMA, offrir une attention personnalisée lors de l’entretien avec le condamné, garantir que le TIG commencera dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de l’entretien avec le condamné, etc.

Pour terminer, nous devons ajouter aux progrès accomplis au cours de la dernière décennie deux nouvelles figures apparues dans le système espagnol de gestion des peines et mesures alternatives, qui se traduisent par une amélioration significative du contrôle et du suivi des condamnés au TIG et de certaines suspensions de peine, ainsi que de l’assistance et de la surveillance des condamnés en liberté conditionnelle.

Tout d’abord, la SGMAPMA a créé en 2014 la figure des « verificadores de cumplimiento » (contrôleurs de l’exécution des peines), pour faire preuve de plus de rigueur et de sérieux dans l’exécution du TIG et de certaines suspensions de peine relevant de la compétence de ce service. Le contrôleur, fonctionnaire de l’administration pénitentiaire, procède donc à des entretiens et à des visites avec le condamné sur son lieu de travail, dans l’organisme où le TIG est effectué et dans les SGPMA, afin de contrôler le bon déroulement de l’exécution de la peine ; il s’agit souvent de visites inopinées. Plus de 12 000 contrôles32 ont été réalisés depuis 2014, dont 5 615 pour la seule année 2018 [ministère de l’Intérieur, 2019, p. 355].

La figure de l’agent de probation a ensuite été créée, en 2017, pour contrôler et visiter les condamnés en liberté conditionnelle et leur apporter aide et assistance. Les professionnels des structures de traitement des établissements où sont affectés ces condamnés procèdent à la sélection de ceux qui ont le plus besoin d’assistance et de surveillance, avant de les orienter pour suivi vers l’agent de probation. Le nombre d’établissements accueillant un agent de probation a augmenté depuis septembre 2017, c’est-à-dire depuis la création de cette figure. Actuellement, parmi la cinquantaine d’établissements où sont affectés plus de 10 condamnés en liberté conditionnelle, 30 accueillent des agents de probation33.


Conclusions

Certaines mesures, comme les suspensions de peine ne relevant pas de la compétence de l’administration pénitentiaire ou l’assignation à résidence, souffrent certainement d’un manque important d’assistance et de surveillance ; en outre, lorsqu’une surveillance est effectuée, elle est axée sur le contrôle du condamné. Il en va de même pour les mesures alternatives à la détention provisoire, qui visent à localiser le condamné ou à éviter ou limiter sa liberté de circulation, mais qui ne comportent pas un degré important de surveillance et n’impliquent pas d’activités d’assistance. On peut donc considérer que l’une des particularités du système espagnol des alternatives à l’emprisonnement est qu’il met plus l’accent sur les activités de contrôle du suspect ou condamné que sur l’aide et l’assistance à l’individu, mais ces carences sont assurément compensées par les activités de traitement de l’administration pénitentiaire.

Les nouveautés introduites au cours des dernières années par la SGMAPMA traduisent la volonté de cette administration d’améliorer à la fois le contrôle des condamnés à des peines et mesures alternatives et leur aide et assistance. L’évolution considérable des programmes de traitement et l’introduction de nouvelles figures dans le système (comme les agents de probation) en témoignent.

Même si des améliorations restent à apporter, les actions menées dans le domaine de la probation au cours des 20 dernières années en Espagne ont donné des résultats très positifs, avec un recours plus important aux peines et mesures alternatives à l’emprisonnement, une meilleure individualisation des peines et mesures, l’amélioration de la surveillance des auteurs d’infraction et l’amélioration de l’aide et de l’assistance apportées au condamné.

Bibliographie

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Notes

(1) On entend par « alternatives » les seules sanctions alternatives à l’emprisonnement, ce terme ne désignant que le travail d’intérêt général et certaines suspensions de peine, comme nous le verrons plus loin.

(2) Voir les European Probation Rules (Règles européennes (du Conseil de l’Europe) relatives à la probation) (Recommandation CM/Rec (2010)1 (adoptées par le Comité des ministres de l’Union européenne le 20 janvier 2010), qui définissent de manière détaillée les services de probation, et Canton [2010].

(3) Loi organique 10/1995, du 24 novembre 2010. Les suspensions de peine sont régies par la section I du chapitre III du titre III du Code pénal.

(4) La mise en œuvre de ces mesures étant régie par le décret royal [Real Decreto, ou RD] 840/2011, du 17 juin, définissant les conditions d’exécution des peines de travaux d’intérêt général et de l’assignation à résidence dans un centre de détention, de certaines mesures de sécurité, ainsi que de la suspension de l’exécution des peines privatives de liberté et des peines alternatives (RD 840/2007).

(5) Nous pourrions ajouter à ces quatre modalités deux formes de suspension bien spécifiques : la suspension spéciale en cas de toxicomanie (pour les peines n’excédant pas cinq ans) et la suspension extraordinaire en cas de maladie incurable (sans aucune condition) ; voir Boira Sartos [2012, p. 66] et de la Cuesta [2002].

(6) Il convient de noter que le CP espagnol a supprimé les peines alternatives précédemment visées à l’art. 88 CP (elles ne font donc pas l’objet d’un paragraphe distinct). Le seul régime de remplacement qui subsiste dans la législation espagnole est le remplacement des peines privatives de liberté prononcées contre des ressortissants étrangers par l’expulsion du territoire espagnol régie par l’art. 89 CP [Olano Giménez, 2017].

(7) Régi par l’article 86 RP.

(8) Plus précisément, le milieu ouvert est actuellement géré par la SGMAPMA déjà mentionnée.

(9) Régi par l’article 182 RP.

(10) Régi par l’article 165 et suiv. du RP

(11) Articles 90 et suiv. du CP.

(12) Loi org. 1/2015, du 30 mars, portant modification du Code pénal (Boletín Oficial del Estado ou BOE, Journal officiel de l’État espagnol du 31 mars 2015).

(13) Loi organique générale pénitentiaire 1/1979 (BOE du 5 octobre 1979) ; l’article 72 de la LOGP prévoit que « les peines privatives de liberté sont exécutées selon le système d’individualisation scientifique, divisé en degrés, dont le dernier est celui de la libération conditionnelle, conformément au code pénal ».

(14) En 1996, une seule ordonnance de TIG a été enregistrée. Selon le rapport annuel de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIIPP) (secrétariat général des institutions pénitentiaires), la gestion réalisée en 2017 montre un bilan au 31 décembre avec un stock de 29 211 condamnations actives à des TIG et 75 747 ordonnances de TIG accomplies/archivées ; voir Secretaría General de Instituciones Penitenciarias [2018, p. 214].

(15) L’article 35 CP dispose que « sont considérées comme des peines privatives de liberté l’emprisonnement permanent révisable, l’emprisonnement, l’assignation à résidence et la responsabilité personnelle subsidiaire en cas de non-paiement d’une amende ».

(16) Selon l’article 37 CP, « l’assignation à résidence peut durer jusqu’à six mois. Elle emporte, pour le condamné, interdiction de s’absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge dans le jugement ou par la suite au moyen d’une ordonnance motivée ».

(17) Article 37.1, 2e alinéa, CP.

(18) Article 37.4 CP.

(19) Voir articles 96, 105 et 106 CP.

(20) Nouveauté introduite par la loi org. 5/2010, portant modification du Code pénal ; cette mesure n’est prévue que pour les infractions sexuelles ou les infractions terroristes.

(21) La libertad vigilada peut ainsi être prononcée contre des personnes déclarées pénalement irresponsables en raison d’une anomalie ou altération psychique ou d’un trouble mental transitoire, d’une intoxication totale ou d’un syndrome de sevrage ou d’altérations de la perception (article 20 CP) et contre des personnes déclarées partiellement responsables dans le cas en raison de circonstances atténuantes partielles en ce qui concerne les cas prévus précédemment [article 21 CP].

(22) L’article 106.1 CP dispose que « La libertad vigilada consiste à placer le condamné sous contrôle judiciaire en le soumettant au respect d’une ou de plusieurs des obligations suivantes : a) L’obligation d’être toujours localisable au moyen d’appareils électroniques qui permettent son suivi permanent ; b) L’obligation de se présenter à intervalles réguliers au lieu fixé par le juge ou le tribunal ; c) L’obligation de signaler immédiatement tout changement de domicile, de lieu de travail ou d’affectation selon les modalités et dans le délai fixés par le juge ou le tribunal ; d) L’interdiction de quitter le lieu de résidence ou tout autre territoire sans autorisation préalable du juge ou du tribunal ; e) L’interdiction d’approcher la victime ou ses proches, ainsi que toute autre personne désignée par le juge ou le tribunal ; f) L’interdiction de contacter la victime ou ses proches, ainsi que toute autre personne désignée par le juge ou le tribunal ; g) L’interdiction de se rendre dans certains quartiers, lieux ou établissements ; h) L’interdiction de résider à certains endroits ; i) L’interdiction de pratiquer certaines activités pouvant favoriser la commission de crimes de même nature ; j) L’obligation de participer à des programmes de formation ou à des activités professionnelles, culturelles, d’éducation sexuelle ou autres ; k) L’obligation de suivre un traitement médical hors de l’établissement ou de se soumettre à un contrôle médical régulier ».

(23) Voir articles 95 à 108 CP.

(24) Comme le retrait, pour l’inculpé, de l’autorité parentale, la tutelle, la curatelle, la garde ou le placement, la mise en place d’un mécanisme de contrôle de l’exercice de l’autorité parentale, de la tutelle ou de toute autre fonction du même genre ou la suspension ou modification du régime des visites ou de communication avec le parent n’ayant pas la garde ou un autre proche).Voir les arts 528 et suiv. du code de procédure pénale (Ley de Enjuiciamiento Criminal, ou LECrim).

(25) Article 530 LECrim.

(26) Disponible sur le site suivant : http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/cumplimientoMedioAbierto/programasMedioAbierto.html

(27) http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/PenasyMedidasAlternativas/programas/

(28) Pour en savoir plus : http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/PenasyMedidasAlternativas/programas/justiciaRestaurativa.html

(29) 30,46 % des condamnations à des peines et mesures alternatives correspondent à des infractions au Code la route. De même, environ 33 % des ordonnances de TIG correspondent à ce type de délits [ministère de l’Intérieur, 2018, p. 330 et 331].

(30) Conformément aux dispositions de l’article 4 du RD 840/2011 déjà mentionné.

(31) Disponible sur le site suivant : http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/estadpm/Trxptico_Carta_de_Servicios_2018-2021_.pdf

(32) Données fournies par la SGIIPP.

(33) Données actualisées en novembre 2019 et fournies par la SGIIPP.
 

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Esther MONTERO PÉREZ DE TUDELA En savoir plus

Esther MONTERO PÉREZ DE TUDELA

Fonction Juriste
Discipline Criminologie